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Tableaux des maladies professionnelles

Régime général tableau 41

Maladies engendrées par bétalactamines (notamment pénicillines et leurs sels) et les céphalosporines

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Tableau et commentaires
Tableau et commentaires

Historique (août 2018)

Décret n° 60-1081 du 01/10/1960. JO du 11/11/1960.

Maladies professionnelles engendrées par la pénicilline et ses sels

Maladies

Délai

de prise en charge

Travaux concernés

Titre de la colonne :

maladies engendrées par la pénicilline et ses sels.

 

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

 

Travaux comportant la manipulation ou l’emploi de la pénicilline ou de ses sels, notamment:

- Travaux de conditionnement de la pénicilline ou de ses sels ;

- Application des traitements à la pénicilline ou à ses sels.

Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par un test.

 

Asthme récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmé par un test.

30 jours

Décret n° 82-99 du 22/01/1982. JO du 28/10/1982.

Changement du titre :   Maladies professionnelles engendrées par les pénicillines et leurs sels et les céphalosporines. (le terme «pénicilline» est désormais au pluriel et le terme «céphalosporines» est ajouté à la liste).

Maladies

Délai

de prise en charge

Travaux concernés

Nouvelle formulation de la liste :

Titre: désignation des maladies.

Introduction d’un nouveau délai de prise en charge pour l’asthme.

Nouvelle présentation de la liste (introduction du pluriel pour le terme«pénicilline» et ajout du terme «céphalosporines»).

 

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

 

Travaux comportant la préparation ou l’emploi des pénicillines, de leurs sels ou des céphalosporines notamment:

- Travaux de conditionnement ;

- Application des traitements.

Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par test.

Les termes «par un test» remplacé par les termes «par test».

30 jours

Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition.

 

(dans le 2ème paragraphe introduction des termes « dyspnée asthamatiforme » et des termes «épreuves fonctionnelles»;

 introduction du pluriel pour «test»)

7 jours

Décret n° 89-667 du 13/09/1989. JO du 17/09/1989.

Maladies engendrées par les pénicillines et leurs sels et les céphalosporines. Suppression du terme «professionnelles» dans le titre du tableau.

Maladies

Délai

de prise en charge

Travaux concernés

Modification de la liste des affections.

 

 Sans changement

Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par test.

(1er paragraphe sans changement).

 

Le 2ème paragraphe «asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition» est remplacé par le paragraphe suivant:

30 jours

«Rhinite, asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par test ou par épreuves fonctionnelles récidivant après nouvelle exposition».

Le terme «test» est de nouveau au singulier.

7 jours

Décret n° 2003-110 du 11/02/2003. JO du 13/02/2003.

Changementdu titre : Maladies engendrées par les bétalactamines (notamment pénicillines et leurs sels) et les céphalosporines. (introduction du terme «bétalactamines»)

Maladies

Délai

de prise en charge

Travaux concernés

Nouvelle présentation de la liste :

Changement de délai de prise en charge pour les lésions eczématiformes

Modification de la liste :

 

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

 

Travaux comportant la préparation ou l’emploi des bétalactamines (notamment pénicillines et leurs sels) ou des céphalosporines notamment :

- travaux de conditionnement ;

- application de traitements.

 

(introduction du terme «bétalactamines»).

Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.

(ajout des termes «au risque» après «exposition» et du terme épicutané après «test». )

15 jours

Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.

(introduction d’un paragraphe spécifique à la rhinite).

7 jours

Asthme objectivé par épreuves fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.

(suppression du terme« dyspnée asthmatiforme» ; les termes «récidivant après nouvelle exposition» sont remplacés par «récidivant en cas de nouvelle exposition au risque».)

7 jours